Les nouvelles mesures renforçant les pouvoirs de police du maire
La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a étendu ses moyens d'intervention.
1 Le renforcement de certains pouvoirs de police spéciale
a. La police relative aux débits de boissons
La loi du 27 décembre 2019 permet désormais au maire, au titre de ses pouvoirs de police en matière de débits de boisson, de fixer, par arrêté, une plage horaire – comprise uniquement entre 20h00 et 8h00 du matin – interdisant la vente à emporter de boissons alcooliques sur la commune (art. L. 3332-13 du Code de la santé publique, CSP). La loi prévoit la possibilité pour le maire de demander une délégation des pouvoirs du préfet pour la fermeture de débits de boissons, uniquement au vu des circonstances locales (art. L. 3332-15 du CSP). Si le maire demande une telle délégation, il devra être créée une commission communale de débits de boissons (art. L. 3331-7 du CSP).
b. Cirques, fêtes foraines et transfert de débit de boissons
L’article L. 2213-34 du CGCT modifié précise que tout arrêté du maire tendant à transférer ou supprimer des lieux accueillant des cirques ou des fêtes foraines doit désormais être pris après consultation des professionnels concernés.
Pour le transfert de débit de boissons (art. L. 3332-11 et L. 3335-1 du CSP), seul le préfet peut en délivrer l’autorisation – après consultation des maires – tout en fixant les distances à respecter par rapport à certains établissements (établissements scolaires, centres de soins, stades, piscines, etc.).
2 Le prononcé d’amendes administratives
La loi donne la possibilité au maire de prononcer des amendes administratives pour manquements au respect d’arrêtés municipaux (art. L. 2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT), dans quatre «situations » : défaut d’élagage et d’entretien des arbres et haies donnant sur la voie publique, entrave du domaine public (dépôts sauvages par exemple), installations à des fins commerciales sans droit ni titre (par exemple : terrasses de café) et non-respect de restrictions d’horaires pour la vente d’alcool.
Avant de prononcer l’amende, le maire doit dresser un procès-verbal constatant le manquement, notifier ce procès-verbal à l’intéressé et respecter un délai contradictoire de dix jours. À l’issue d’un nouveau délai, l’amende administrative pourra être prononcée par arrêté motivé.
3 La possibilité de demander des astreintes financières étendue
Jusqu’à présent, en cas de manquement à l’exécution d’un arrêté de police, le maire disposait de la possibilité de dresser un procès-verbal avec une contravention de 5e catégorie.
Désormais, le maire peut, lors de la mise en demeure, exiger le paiement d’une astreinte financière journalière. Celle-ci doit être modulée en tenant compte de la nature de l’infraction et de la non-exécution des mesures prescrites. Le maire peut déclencher cette procédure sur les polices suivantes :
• les établissements recevant du public (ERP) (art. L. 123-4 du Code de la construction et de l’habitation - CCH) ;
• les immeubles menaçant ruine (art. L. 511-2 du CCH) ;
• les infractions au Code de l’urbanisme (1) ;
• le débroussaillement (art. L. 134-9 du Code forestier) ;
• les publicités, enseignes et pré-enseignes (art. L. 581-27 et suivants du Code de l’environnement) ;
• les véhicules présents sur la voie publique ou sur une propriété privée (art. L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du Code de l’environnement).
(1) Lire Maires de France, n° 377, mars 2020, p. 52.
Note de l’AMF à télécharger sur le site www.amf.asso.fr (réf. CW39916).
L’information du maire
L’article L.132-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit déjà une information sans délai du maire, par la police ou la gendarmerie nationale, concernant les infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune. Désormais, le maire peut être informé par le procureur de la République, à sa demande, des suites données à ces infractions (classements sans suite, mesures alternatives, poursuites engagées, jugements devenus définitifs ou appels interjetés). Le maire doit être systématiquement informé par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions qu’il a signalées.
Cet article a été publié dans l'édition :
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